Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2380C (Non soutenu)

Publié le 14 novembre 2018 par : M. Simian, M. Gaillard, Mme Françoise Dumas, M. Huppé, M. Perea, Mme Brulebois, Mme Tuffnell, M. Morenas, Mme Mörch, Mme Krimi, Mme Khattabi, Mme Thillaye.

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I. – Rédiger ainsi les deux dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l'alinéa 12 :

« 7,95 %8,05 %

»

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 18 :

« Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas compter double

Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du Tallol et brai de tallol et des marcs de raisin et des lies de vin0,1 %

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CEGazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières Essence : 0,1 %

»

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« D. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le triple de sa valeur dans la limite, après application de ce compte triple, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil.
« Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas compter triple

Marcs de raisin et lies de vin0,25 x 3 soit 0,75 %

»

IV. – En conséquence, après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« Seule est comptée triple l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret. »

V. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le projet de TGAP 2019‑2020 déstructure le cadre fiscal actuel sécurisé pour les alcools de 2ème génération issus de marcs de raisin et des lies. En effet, le système de déplafonnement proposé dans le projet de TGAP 2019‑2020 met en concurrence ces alcools avec les huiles usagées. Ainsi, la filière -au chiffre d'affaires national de 200 millions euros (2000 emplois directs et indirects)- risque de ne plus pouvoir vendre ses alcools sur le marché de la biocarburation alors que ce marché de la biocarburation représente 90 % du chiffres d'affaires des distilleries vinicoles. La filière est à ce jour la seule filière productrice de biocarburants issus de matières premières végétales en France. Les biocarburants sont issus de résidus de la fabrication de vin, de ce fait les rendements sont faibles et les alcools ne peuvent pas être compétitifs par rapport aux alcools issus des huiles usagées. Le double comptage pour les alcools de marcs de raisin et de lies de vin ne serait plus assez incitatif. Ainsi il est demandé que les alcools de marcs et de lies comptent triple pour renforcer l'incitation.

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