Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2426C (Adopté)

Publié le 15 novembre 2018 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani.

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I. – Le I de l'article 244quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du 3°bis est ainsi rédigée : « Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. ».

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des investissements exploités en Corse (CIIC) prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines aides compatibles avec le marché intérieur (RGEC).

Cet amendement vise à aligner la définition des petites et moyennes entreprises (PME) éligibles à ce crédit d'impôt sur la définition retenue par la Commission européenne à l'annexe I au RGEC.

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