Publié le 15 novembre 2018 par : M. Person, M. Mis, Mme Hennion, M. Bothorel, Mme de La Raudière, Mme Faure-Muntian.
I. – Le 4 de l'article 266quinquies C du code des douanes est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'elle est consommée par un centre de création de crypto-actifs exploité par une entreprise.
« Un centre de création d'actifs numériques s'entend d'une infrastructure immobilière consacrée à l'activité de création de cypto-actifs en lien avec la participation à un dispositif d'enregistrement électronique partagé, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des incendies. »
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux livraisons d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2020 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité intervient à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement a pour objet de confirmer l'exonération de la taxe intérieure de consommation d'électricité au bénéfice des centres de minage d'actifs numériques, ou crypto-actifs. En effet, les sociétés de minage qui fonctionnent sous un algorithme de preuve de travail ont une activité électro-intensive en ce que leur consommation d'électricité représente plus de 95 % du coût de production du produit. Elles remplissent donc les caractéristiques nécessaires à une telle exonération.
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