Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2433C (Retiré)

Publié le 14 novembre 2018 par : M. Person, Mme Hennion, M. Bothorel, Mme de La Raudière, Mme Faure-Muntian, M. Mis.

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I. – Après l'article 80quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80quaterdeciesbis ainsi rédigé :

« Art. 80 quaterdecies bis.- I. – L'avantage salarial correspondant à la valeur des jetons attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l'émetteur, est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l'avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. »
« II. – L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses jetons en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses jetons comme moyen de paiement pour l'acquisition d'un bien ou d'un service autre que des jetons. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d'attribution gratuite des jetons ou, si les jetons attribués gratuitement n'ont pas fait l'objet d'une offre au public au sens de l'article L. 552‑3 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation.
« Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des jetons attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d'imposition, jusqu'à la conversion ou utilisation de la valeur totale des jetons attribués gratuitement.
« III. – Les I et II s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l'étranger et qui est société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.
« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l'émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150‑0 A. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à définir le régime fiscal applicable aux attributions de jetons gratuits pour les personnes attributaires en l'alignant sur le régime applicable aux attributions gratuites d'actions.

Il précise le fait générateur de l'imposition qui n'intervient pas au moment de l'attribution, mais au moment où le bénéficiaire a converti ses jetons en monnaie ayant cours légal ou les a utilisés comme moyen de paiement pour l'acquisition d'un bien ou d'un service autre qu'un jeton (mécanisme dit du « cash-out »).

Le régime fiscal s'applique que l'attribution soit réalisée par une société dont le siège social est situé en France ou à l'étranger.

Par ailleurs, le présent article confirme l'assujettissement au prélèvement forfaitaire unique des plus-values réalisées sur les jetons et prévoit la prise en compte des éventuelles moins-values.

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