Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2471C (Retiré)

Sous-amendements associés : 2637C

Publié le 16 novembre 2018 par : M. Holroyd.

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I. – Au premier alinéa de l'article L. 313‑1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , à l'exception des éléments de rémunération mentionnés à l'article 231bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées, ».

II. – La première phrase des articles L. 2333‑65 et L. 2531‑3 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , à l'exception des éléments de rémunération mentionnés à l'article 231bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées. ».

III. – La dernière phrase du second alinéa de l'article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complétée par les mots : « ainsi que des éléments de rémunération mentionnés à l'article 231 bis Q du même code lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées. ».

IV. – Au premier alinéa de l'article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , à l'exception des éléments de rémunération mentionnés à l'article 231bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées, ».

V. – L'article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° – Au 1°, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , à l'exception des éléments de rémunération mentionnés à l'article 231bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées, ».

2° Le 2° est complété par les mots : « , à l'exception des éléments de rémunération mentionnés à l'article 231bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées ».

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2135‑10 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les éléments de rémunération mentionnées à l'article L. 231bis Q du code général des impôts ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 1° du I du présent article ».

2° Le premier alinéa de l'article L. 6331‑1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complété par les mots : « ainsi que des éléments de rémunération mentionnés à l'article 231bis Q du même code lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées. ».

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 6331‑3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, après les mots : « des impôts », sont insérés les mots : « ainsi que les éléments de rémunération mentionnés à l'article 231bis Q du même code lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées, ».

VII. – Les I, III, IV et 2° et 3° du VI sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter de cette même date.

VIII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin de favoriser l'implantation d'activités en France et de faciliter le recrutement de cadres étrangers à fort potentiel par les entreprises françaises, en diminuant les prélèvements assis sur leurs rémunérations, le présent amendement étend la mesure d'exonération de la taxe sur les salaires de la prime d'impatriation des salariés et dirigeants qui bénéficient du régime fiscal spécifique de l'impatriation à :

- la taxe d'apprentissage et, corrélativement, la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;

- la contribution formation professionnelle ;

- la participation des employeurs, agricoles et non agricoles, à l'effort de construction ;

- la participation des employeurs au fonds national d'aide au logement ;

- la contribution patronale au dialogue social ;

- le versement transport.

Cette mesure s'appliquera à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter de cette même date.

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