Publié le 14 octobre 2018 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani.
Création d'une zone fiscale prioritaire de montagne en Corse
Art. ...
I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2undecies du Le II de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie, il est inséré un 2duodecies ainsi rédigé :
« 2duodecies : Entreprises implantées dans les zones contraintes de Corse
« Art. 44 septdecies. – I. – Dans les zones contraintes de Corse définies au II, les entreprises existantes au 1er janvier 2019 et celles qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2028 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les professions libérales définies à l'article 29 la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues pour chaque activité.
« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
« II. – Sont classées dans les zones contraintes de Corse les communes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° La densité de population de la commune est inférieure à la moyenne régionale ;
« 2° La moyenne annuelle de l'emploi est inférieure à la moyenne régionale ;
« 3° La surface communale a une pente supérieure ou égale à 20 % ;
« 4° Le temps d'accès au pôle supérieur de rattachement est supérieur au temps moyen régional ;
« 5° L'accès aux principaux services de la vie courante par la population est supérieur à sept minutes ;
« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du de finances pour 2019.
« Le classement des communes corses en zones contraintes est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire sur proposition de la collectivité de Corse.
« III. – Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise est une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne ;
« 2° L'entreprise est une microentreprise au sens du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008 ;
« 3° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones contraintes de Corse mentionnées au II.
« Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;
« 4° Son capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
« Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« 5° l'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par contrat de franchise au sens des articles L. 330‑1 à L. 330‑3 du Code du commerce
« 6° les entreprises n'exercent pas des activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
« IV. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44sexies, 44sexies A, 44septies, 44octies A, 44duodecies, 44terdecies ou 44quindecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« V. – Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;
2° Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est intitulé : « Zones contraintes de Corse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s'agit d'un amendement d'appel visant à engager un processus de dialogue et fixer un calendrier de travail entre la collectivité de Corse et l'État dans le but de créer un dispositif de soutien fiscal en vue de redynamiser les territoires ruraux et montagneux de l'« île-montagne » que constitue la Corse, reconnue à l'article 5 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Cet amendement s'inspire de l'article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 qui crée un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser. Bien évidemment, dans notre esprit, il s'agit d'aller beaucoup plus loin pour adapter le dit-dispositif au contexte géographique particulier de la Corse et aux besoins d'implantation d'entreprises en milieu rural et de montagne ; un tel dispositif pour la Corse devra notamment contenir des mesures fiscales et sociales visant à attirer et fixer des populations dans ces zones.
Par sa délibération n°16/209 du 30 septembre 2016, l'Assemblée de Corse a approuvé le principe d'une création d'une « zone fiscale prioritaire de montagne ».
C'est donc en conformité avec le statut de la Corse (loi du 22 janvier 2002) que cet amendement porte une adaptation fiscale en faveur du développement de l'île.
Le tissu économique de la Corse fortement constitué de petites entreprises appelle un soutien structurel à la fonction productive autour de telles entreprises pour contrebalancer notamment la fonction publique qui occupe une part importante de l'activité en Corse.
Le précédent de la zone franche de Corse a prouvé l'efficacité de certaines dispositions temporelles en matières fiscales et sociales d'autant que les dispositifs de type ZRR ne sont pas adaptés à la montagne corse.
C'est ainsi que l'Assemblée de Corse propose la création d'une Zone Fiscale Prioritaire de Montagne dans les zones contraintes de Corse.
Concrètement, 277 communes sur 365 en Corse peuvent être qualifiées de « zones contraintes » supportant :
- une densité démographique faible ou très faible,
- un temps de parcours longs ou très longs pour rejoindre les pôles de services publics intermédiaires ou principaux,
- un nombre faible ou très faible d'entreprises présentes sur leur zone,
- une dynamique de l'emploi très inférieure à la moyenne nationale
- une altitude moyenne élevée et une forte part des surfaces communales ayant une pente supérieure ou égale à 20 %
- un niveau de service à la population faible
Les contraintes auxquelles sont confrontées les communes qui composent la montagne corse constituent autant de difficultés et d'obstacles au développement d'activités productives de nature agricole, sylvicole, artisanale ou de services à la personne.
Rendre ces territoires plus attractifs suppose la conception et la mise en œuvre de politiques incitatives qui, sans être pénalisantes pour les autres communes du littoral notamment, créent un avantage comparatif venant compenser les contraintes empêchant l'expansion d'une économie productive dans ces espaces.
Cette politique doit nécessairement s'appuyer sur des dispositifs financiers et fiscaux proportionnels aux niveaux de contraintes à compenser.
Il est certain que l'application d'un tel dispositif incitatif au développement économique des zones contraintes de montagne peut servir de laboratoire et permettre un intérêt d'autres territoires notamment de « l'Hyper-ruralité ».
Il convient donc d'aider ces territoires contraints à maintenir et développer une activité économique productive en vue du maintien de la population et de la survie de ces vallées.
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