Publié le 15 novembre 2018 par : M. Person, M. Mis, M. Bothorel.
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« ou, à défaut, à la différence entre, d'une part, le prix de cession, d'autre part, le prix d'acquisition fixé forfaitairement par le cédant à 34% du prix de cession.».
Le présent sous-amendement vise à remédier au fait qu'en raison des caractéristiques intrinsèques au secteur des crypto-actifs, les redevables méconnaissent régulièrement le prix d'acquisition desdits crypto-actifs. Dès lors, déterminer la valeur de la plus ou moins-value réalisée et donc, déclarer ses revenus imposables, se révèle complexe.
Ainsi, il est proposé d'instaurer un prix d'acquisition forfaitaire unique de 34% dans les cas où le redevable est dans l'incapacité de justifier de son prix d'acquisition total.
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