Publié le 15 novembre 2018 par : M. Person, M. Mis, M. Bothorel.
I. – À l'alinéa 11, après le mot :
« chacun »
insérer les mots
« des services et ».
II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« III. – Les dispositions du premier alinéa du B du III du B du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent sous-amendement vise à ajouter dans le prix total d'acquisition du portefeuille de crypto-actifs, la valeur des services fournis en contrepartie des crypto-actifs.
La rétribution de services en crypto-actifs est une pratique existante, qui tend nécessairement à se rependre. Or, afin de s'acquitter de l'impôt correspondant à ses plus-values, le redevable doit pouvoir valoriser l'ensemble de ses acquisitions en crypto-actifs, y compris si le moyen de ces acquisitions correspond à la fourniture d'un service.
Ainsi, il convient d'ajouter la notion de « services » à la détermination du prix total d'acquisition du portefeuille de crypto-actifs prévue par l'amendement n°2523.
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