Publié le 15 novembre 2018 par : M. Person, M. Mis, M. Bothorel.
I.- Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux cessions d'actifs numériques contre des monnaies ayant cours légal lorsque ces opérations sont effectuées dans un cadre permettant uniquement l'accès à un service de dépôt, qu'elles ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d'un crédit ou à un paiement auprès d'un tiers. Le présent alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2020 ».
II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à d'éviter que les contribuables ne soient redevables de l'impôt dans le cas où le revenu ne serait pas encore matériellement disponible. Il s'agit donc de reporter le fait générateur de l'impôt au moment du rapatriement des crypto-actifs sur un support permettant une disponibilité avérée des monnaies ayant cours légales pour son titulaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.