Publié le 7 novembre 2018 par : M. Rolland, M. Nury, M. Leclerc, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Pauget.
I. – L'article L. 2336‑5 est complété par un titre IV rédigé ainsi :
« IV. – L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, est considérée comme une dotation d'équipement et inscrite dans la nomenclature comptable en tant que fonds affectés à l'équipement non transférables. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s'agit de confirmer l'objectif général d'incitation à l'investissement des collectivités territoriales, en parallèle d'un effort demandé sur leurs gestions et de leurs fonctionnements
Ainsi, cet amendement permet de donner une garantie à l'objectif de développer l'investissement en complémentarité avec celui de réduire les inégalités de capacités entre collectivités.
Dès lors que la hausse des prélèvements a pour effet mécanique une baisse des investissements, il faut nécessairement permettre de flécher les attributions du fonds de péréquation vers l'investissement.
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