Publié le 16 octobre 2018 par : M. Nury, M. Lurton, M. Boucard, Mme Genevard.
I. – À la fin de l'alinéa 9, supprimer les mots :
« , dans la limite de quatre ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 12.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement a pour objet d'adapter l'épargne de précaution aux spécificités de l'agriculture de groupe dont les associés représentent le quart des agriculteurs professionnels.
Cet article 18 prévoit un plafonnement de la multiplication des montants de déduction à quatre associés.
Or, les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence, édicté à l'article L. 323‑13 du code rural et de la pêche maritime, qui permet à leurs associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s'ils étaient restés chefs d'exploitation à titre individuel, en matière fiscale, sociale et économique. Cela se traduit notamment par une multiplication des seuils et des plafonds par le nombre d'associés afin d'assurer l'effectivité fiscale de la reconnaissance de l'associé de GAEC, à l'identique d'un exploitant exerçant son activité agricole sous la forme individuelle.
Les associés de ces GAEC doivent pouvoir bénéficier des mêmes montants de déduction que les chefs d'exploitation individuelle, quelle que soit le nombre des associés du groupement, en tout état de cause, limité à dix.
La procédure d'agrément et les contrôles renforcés auxquels sont soumis les GAEC, comme le faible nombre de GAEC concernés, évite tout risque de dérapage, notamment budgétaire, liés au déplafonnement du nombre d'associés.
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