Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Beaudouin-Hubiere, M. Guerini.
Après l'alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« F – Après lei, il est inséré unj ainsi rédigé :
« j) Dans le cas de parts ou d'actions appartenant à une entreprise ayant une activité mixte, cette dernière est en mesure de justifier d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui est prépondérante, selon des modalités définies par décret.
« La valeur des titres qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur des actifs affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société. »
Pour être éligibles au régimes Dutreil transmission, les entreprises doivent, selon la doctrine de l'administration fiscale, exercer une activité opérationnelle de manière prépondérante. La rédaction actuelle de l'article 787 du code général des impôts ne précise pas une telle condition, ce qui a donné lieu à une jurisprudence importante. (Cour d'Appel de Dijon, 1ere chambre civile, 24 octobre 2017, n°16/00993 ; Tribunal de Grande Instance de Paris, 1ere Chambre responsabilité des professionnels du droit, 19 octobre 2016, n°14/17792 ; Cour d'Appel de Paris, Pôle 5 – chambre 10, 5 mars 2018, n°16/08688, etc.). L'amendement vise à préciser cette condition afin de clarifier le droit en la matière.
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