Publié le 14 novembre 2018 par : M. François-Michel Lambert, M. Serville, M. El Guerrab, M. Besson-Moreau, M. Colombani, M. Molac.
I. – Le 4° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1387-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1387-0 A. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d'hydroélectricité. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
Alors que la politique énergétique française vise au développement des énergies renouvelables, la première d'entre elles, l'hydroélectricité, est dans une situation particulièrement difficile. En effet de nombreux producteurs ne bénéficient pas ou plus de l'obligation d'achat de l'électricité produite, ni de complément de rémunération, et vendent donc leur électricité sur le marché. Or, dans la situation actuelle, le prix de marché de l'électricité, conjugué à l'importance des charges fiscales, ne permet plus de couvrir les coûts de nombreuses installations.
Dès lors, non seulement le développement de nouvelles installations est entravé, mais le maintien de l'activité de certaines centrales existantes se pose.
Pour offrir la possibilité aux collectivités locales de contribuer au maintien et au développement d'une activité nécessaire aux objectifs de développement durable et de lutte contre le changement climatique, mais aussi structurante pour certains territoires ruraux ou de montagne qui l'accueillent, le présent amendement propose de permettre aux départements, aux communes et aux EPCI à fiscalité propre d'exonérer temporairement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments affectés à la production d'hydroélectricité.
Cette disposition permettrait aux installations concernées de maintenir, voire de développer, leur activité et les emplois directs et indirects qu'elle génère sur ces territoires.
De plus, cet amendement permet de déplacer une partie de la fiscalité touchant les énergies renouvelables vers la taxe carbone dont la trajectoire haussière est d'ores et déjà prévue par la loi.
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