Publié le 14 octobre 2018 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Cattin, M. Le Fur, M. Viry.
I. – Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« D. – Le 2 du III de l'article 204 J, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette demande peut être présentée à tout moment. » ; »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 204 J du code général des impôts, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, prévoit que le montant du prélèvement à la source peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.
Cette modulation à la baisse du prélèvement ne sera possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable, au titre de sa situation et de ses revenus de l'année en cours, est inférieur de plus de 10 % et de plus de 200 € au montant du prélèvement qu'il supporterait en l'absence de cette modulation.
Or, l'administration fiscale n'autorise pas cette demande de modulation avant le 31 décembre de l'année du fait générateur, en sorte qu'il devra s'acquitter à partir de l'année suivante d'un excès d'imposition qui ne sera corrigé qu'en septembre.
Afin de pallier cette situation préjudiciable pour le contribuable, il convient de lui permettre de présenter sa demande de modulation à tout moment.
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