Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Lorho.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d'affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d'affaires moyen ;
« 2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d'affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d'affaires moyen ; ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement de repli vise à permettre aux exploitants agricoles de disposer d'une épargne de précaution plus souple que celle proposée par le gouvernement, portée à hauteur d'une année de chiffre d'affaires et constituant un outil complémentaire aux produits d'assurance. Il s'agit de permettre à nos agriculteurs de bénéficier de meilleurs outils face aux aléas climatiques ; le seuil fixé par le gouvernement ne permet pas une adaptation adéquate aux différentes tailles des exploitations, ce qui est ici pallié par le montant de l'année d'exercice.
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