Publié le 16 octobre 2018 par : M. Perrut.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d'affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d'affaires moyen ;
« 2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d'affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d'affaires moyen ; ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement propose de porter le plafonnement global de la déduction pour épargne de précaution à une année de chiffre d'affaires afin de doter la ferme France d'un outil de gestion des risques raisonné dans chaque exploitation et complémentaire aux produits d'assurance. Parce que les aléas climatiques, naturels, sanitaires ou économiques tendent à s'intensifier, il convient aujourd'hui d'entreprendre un travail d'adaptation via la fiscalité utilisée comme outil de gestion des risques.
Le montant maximum pluriannuel, fixé à 150 000 € dans le projet de loi de finances pour 2019, n'apparait pas suffisant ni adapté à toutes les exploitations dont les tailles économiques sont diverses. C'est pourquoi il est nécessaire de permettre aux exploitations agricoles de disposer d'une trésorerie ad hoc, dont la réserve de précaution doit pouvoir atteindre un plafond global égal à une année de chiffre d'affaires de l'exploitation établi selon la moyenne des cinq dernières années, et susceptible d'évoluer à la hausse en cas de développement de l'activité.
D'autres outils doivent aujourd'hui permettre la gestion des risques et c'est le sens du présent amendement.
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