Publié le 14 octobre 2018 par : M. Breton.
I. – Après l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑14. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié au sens des deux premiers alinéas de l'article L. 1222‑9 du code du travail ouvre droit aux entreprises situées en zone de revitalisation rurale, pour une période de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, à l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle et à une réduction d'impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées au développement du télétravail. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à encourager le développement des téléactivités et du télétravail en zone rurale, avec l'objectif de favoriser la délocalisation ou la création d'emplois dans des centres de télétravail créés par des entreprises ou des télécentres gérés par les collectivités.
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