Publié le 15 octobre 2018 par : M. Ramos, M. Bourlanges.
I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l'exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d'affaires annuel supérieur à un million d'euros et ne respectant pas l'une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l'article L. 541‑10‑6 du code de l'environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. ;
II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
AbisL'article 266septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d'affaires annuel hors taxe supérieur à un million d'euros. ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l'article 266sexiesUnité de mise sur le marché0,03
IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
Ibis. – Après le troisième alinéa de l'article L. 541‑10‑6 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l'obligation prévue au premier alinéa. »
Près d'un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits, hors biodéchets, n'ayant pas de filière de recyclage. Il s'agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire...), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle...).
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n'ont donc pas d'incitation à contribuer à se tourner vers l'économie circulaire. C'est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.
Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non alimentaires et non couverts par la REP. Cette éco-contribution concernerait uniquement les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros, pour éviter de pénaliser les petites entreprises. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l'amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Ce signal prix permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché et contribuerait donc à l'objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l'économie circulaire et à l'accompagnement des politiques de réduction des déchets et d'écoconception des entreprises.
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