Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CD129A (Retiré)

(4 amendements identiques : CD5A CD24A CD116A CD4A )

Publié le 2 octobre 2018 par : Mme Marsaud, M. Causse.

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Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266sexies est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l'environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
« b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 millions d'euros. » ;

2° L'article 266septiesest complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266sexies. » ;

3° L'article 266octiesest complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » ;

4° L'article 266nonies est ainsi modifié :

« a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
« Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l'article 266sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03 euro

» ;

« b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise donc à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « amont », envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la responsabilité élargie du producteur (REP). Cela permettrait de positionner le curseur sur un « signal prix » sur l'amont, c'est-à-dire au stade de la conception et de la mise sur le marché. Ce signal prix permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l'économie circulaire et à l'accompagnement des politiques de réduction des déchets et d'écoconception des entreprises.

Cette TGAP amont concernerait uniquement les entreprises mettant sur le marché plus de 10 000 unités de vente par an, et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 millions d'euros, pour éviter de pénaliser les petites entreprises. Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu'elle repose sur le nombre d'unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes).

Cela permettrait de prendre en compte les déchets qui n'ont pas de filière de recyclage : notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle, objets sportifs).

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