Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CD12A (Rejeté)

(2 amendements identiques : CD13A CD135A )

Publié le 2 octobre 2018 par : M. Pancher.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Substituer au tableau de l'alinéa 31 le tableau suivant :Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros

2019202020212022202320242025

A. – Installations non autoriséesTonne151152164168171173175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz captéTonne24253745525965

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captéTonne34354753586165

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d'un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d'une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne23243643464850

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et CTonne17183040515865

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et DTonne17183036404450

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et DTonne10112333364450

H. – Autres installationsTonne41425458616365

II. – En conséquence, substituer au tableau de l'alinéa 34 le tableau suivant :Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros

2019202020212022202320242025

A. – Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditéTonne12121718202225

B. – Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3Tonne12121718202225

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65Tonne991414141415

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d'un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d'une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne10101517181920

E. – Installations relevant à la fois des A et BTonne991414172025

F. – Installations relevant à la fois des A et CTonne661112131415

G. – Installations relevant à la fois des B et CTonne551011121415

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et DTonne771213151720

I. – Installations relevant à la fois des C et DTonne44999910

J. – Installations relevant à la fois des A, B et CTonne33811121415

K. – Installations relevant à la fois des A, B et DTonne4499121320

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et DTonne11356710

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et DTonne11135610

N. – Autres installations autoriséesTonne15152022232425

III. –En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa aua du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s'appliquent qu'aux déchets réceptionnés par l'installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l'entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l'application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa aua du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa dub du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu'ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa aua du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu'elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement vise donc à compléter ce dispositif par un volet incitatif en créant une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l'objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.