Publié le 2 octobre 2018 par : M. Pancher.
I. – Substituer au tableau de l'alinéa 34 le tableau suivant :Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
2019202020212022202320242025
A. - Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditéTonne12121718202225
B. - Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3Tonne12121718202225
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65Tonne99999910
D. - Installations relevant à la fois des A et BTonne991414172025
E. - Installations relevant à la fois des A et CTonne66778810
F. - Installations relevant à la fois des B et CTonne55667710
G. Installations relevant à la fois des A, B et CTonne33556610
H. - Autres installations autoriséesTonne15152022232425
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de valorisation énergétique réalisant une valorisation énergétique performante au sens de la directive 2008/98/CE. Ces installations sont en effet les seules permettant de valoriser des déchets non recyclables, sous forme de chaleur ou d'électricité de récupération, qui se substitue aux énergies fossiles.
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