Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CD19C (Tombe)

Publié le 16 octobre 2018 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. - Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. - Après l'article L. 213‑10‑8 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑8‑1. - I. – Est assujettie à redevance pour pollution azotée diffuse toute exploitation agricole assujettie au régime simplifié pour la taxe sur la valeur ajoutée, au-delà d'un solde annuel de bilan azoté et phosphaté supérieur à une certaine quantité par hectare définie tous les deux ans par décret après concertation préalable avec les syndicats, les associations environnementales et l'INRA. Ce bilan est un bilan moyen sur deux ans. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.
« II. – Le fait générateur de la redevance due pour pollution diffuse est la somme des quantités réelles d'azote et de phosphate consommées sur l'exploitation, y compris dans les aliments du bétail.
« III. – Le taux de la redevance pour la pollution est d'au moins 0,50 euro par kilogramme d'azote et de phosphore.
« IV. – L'exploitant communique à l'Agence de l'eau copie de ses factures par type d'intrants azotés et phosphatés.
« V. – La taxe est recouvrée, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'État, tous les deux ans, avant le 1er septembre de l'année par les agences de l'eau.
« VI. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article. »

II. - En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « I ».

Exposé sommaire :

Cet amendement s'inspire d'un amendement similaire défendu par le groupe écologiste lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2016. Il s'apparente à la redevance relative aux pollutions diffuses.

En septembre 2015, la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect de la directive sur les nitrates, après pourtant de nombreuses alertes. 70 % des nitrates proviennent de l'épandage des lisiers et de l'utilisation massive d'engrais azotés par les agriculteurs.

La situation de la pollution par les phosphates si elle est moins connue n'en est pas moins alarmante. Elle provoque l'eutrophisation des milieux aquatiques (algues vertes notamment) du fait du faible bouclage du cycle du phosphore et sa dispersion dans le milieu. Par ailleurs son utilisation massive pose un problème grave sur l'exploitation de cette ressource minière pour l'essentiel.

Les nitrates et phosphates représentent ainsi les principales sources de pollution que ce soit des eaux souterraines ou de surface. 70 % du territoire français est désormais concerné par cette pollution. En application du principe pollueur-payeur, il convient d'instaurer une taxe sur les engrais azotés et phosphatés pour les exploitants agricoles.

Les simulations économiques montrent que le taux doit atteindre le niveau minimal de 50 cents d'euros par kg pour avoir un caractère incitatif. L'argument de la compétitivité et de la distorsion à la concurrence n'est pas entendable puisque d'autres pays nous ont déjà précédés dans cette voie : Danemark à 70 centimes d'euros, Hollande à 35, etc.

Un décret doit fixer la quantité d'intrants par hectare au-dessus de laquelle les exploitations seront assujetties à cette taxe. L'objectif de cette taxe doit être l'incitation à la réduction des intrants. L'intérêt d'une détermination par décret tous les deux ans de cette quantité est son caractère évolutif et progressif pour accompagner les agriculteurs dans une transition écologique concertée.

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