Publié le 2 octobre 2018 par : M. Pancher.
I. – Substituer au tableau de l'alinéa 31 le tableau suivant :
« DÉSIGNATION
des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQUOTITÉ EN EUROS
201920202021202220232024A partir de 2025
A. – Installations non autoriséestonne151152164168171173175
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz captétonne24253745525965
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captétonne34354753586165
D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et Ctonne17183040515865
E. – Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiéestonne17182022232425
F.- Autres installations autoriséestonne41425458616365
»
II. – Substituer au tableau de l'alinéa 34 le tableau suivant :
« DÉSIGNATION
des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQUOTITÉ EN EUROS
201920202021202220232024A partir de 2025
Installations non autoriséestonne125125130132133134135
A. – Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditétonne12121718202225
B. – Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3tonne12121718202225
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65tonne991414141415
D. – Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiéestonne991414141415
E. – Installations relevant à la fois des A et Btonne991414172025
F. - Installations relevant à la fois des A et Ctonne661112131415
G. – Installations relevant à la fois des B et Ctonne551011121415
H. - Installations relevant à la fois des A, B et Ctonne33811121415
I. – Installations relevant à la fois des C et Dtonne3355557
J. – Autres installations autoriséestonne15152022232425
»
III. – Après l'alinéa 42,insérer les trois alinéas suivants :
« Après leg, il est ajouté ung bis ainsi rédigé :
« g bis) Les tarifs mentionnés au E du tableau dua et au D du tableau du b s'appliquent uniquement à la réception de déchets non valorisables issus d'une installation classée mentionnée à l'article L. 511‑1 du code de l'environnement, dont le taux de valorisation standardisé et certifié annuellement par un organisme d'évaluation de la conformité excède 50 %.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux E du tableau dua et D du tableau dub, la liste des installations de tri, recyclage et valorisation de provenance des fractions résiduelles pouvant bénéficier de ces tarifs, ainsi que les modalités de calcul de la performance et de certification de ces installations. »
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le barème de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) a été défini dans le cadre de la Loi de finances rectificatives pour 2016 n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016. Elle intègre une trajectoire de TGAP jusqu'en 2025 traduisant la volonté du législateur de donner de la visibilité aux acteurs de la gestion des déchets, industriels et collectivités territoriales.
Le gouvernement entend renforcer et rationnaliser la composante déchet de la taxe générale sur les activités polluantes afin d'améliorer les incitations des apporteurs de déchets à privilégier les opérations de recyclage puis de valorisation énergétique par rapport à l'élimination, dans le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets.
Dans son fonctionnement actuel, la TGAP taxe la mise en centre d'incinération ou de stockage de déchets sans différencier la capacité des déchets à être recyclés ou non. Certains déchets n'ont d'autre choix que d'être incinérés ou stockés. Les installations de tri et de recyclage produisent en effet irrémédiablement une fraction qui ne peut faire l'objet d'une valorisation matière. D'autres déchets en revanche pourraient être recyclés mais sont, pour des raisons économiques, directement orientés en incinération ou en stockage.
En l'état actuel, le projet de loi de finances pour 2019 ne permet pas cette distinction. En effet l'application d'un tarif de TGAP à 65 € par tonne pour les refus de tri de ces installations de tri, recyclage et valorisation conduira à une augmentation allant jusqu'à 20 % du coût du recyclage, ce qui aurait un effet contreproductif de maintenir un prix du recyclage supérieur à celui du stockage. Cet effet collatéral doit être corrigé afin de maintenir un coût du tri inférieur à celui du stockage.
La composante déchet de la TGAP doit rester incitative et favoriser une orientation des flux vers les filières de tri, de recyclage et de valorisation des déchets, en prenant en compte les efforts réalisés par les producteurs de déchets, citoyens et entreprises, et en conservant la philosophie qui a prévalu lors de son instauration par la loi Grenelle. A l'heure où l'urgence environnementale n'est plus à prouver et que la demande citoyenne appelle à davantage de prise en compte des sujets écologiques, il est indispensable de repenser le fonctionnement de cette fiscalité.
Le présent amendement a donc pour objet l'application d'un taux réduit de TGAP sur les fractions résiduelles issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiées. Cela permet, conformément aux objectifs fixés par la Feuille de route de l'économie circulaire, de favoriser efficacement l'orientation des flux de déchets vers le recyclage et la valorisation, de conserver le différentiel de prix entre les déchets entrants en centre de tri et le prix de l'élimination, et donc de diminuer la part des déchets éliminés en stockage et en incinération.
De plus, il est indispensable que ce taux réduit, qui permet de prendre en compte les efforts réalisés par les producteurs de déchets et de conserver un caractère incitatif à la TGAP, s'applique aussi bien au traitement thermique qu'au stockage des déchets, afin de maintenir une égalité de traitement entre tous les territoires qui ne disposent pas des mêmes installations de traitement des déchets.
Ce taux réduit s'appliquerait sur les déchets dont les contrôles prouveraient qu'il s'agit bien de fraction résiduelle et non de déchets pouvant être recyclés. La performance des installations de tri, recyclage et valorisation devra être de minimum 50 %, permettant l'atteinte de l'objectif de réduire de 50 % les déchets admis en installations de stockage en 2025.
Ce différentiel de TGAP permettrait d'atteindre très rapidement les objectifs fixés par la Feuille de route de l'économie circulaire et au niveau européen suite à la révision de la directive cadre déchets :
- Réduire de 50 % la quantité de déchets envoyés en stockage
- Tendre vers 100 % de plastiques recyclés.
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