Publié le 6 novembre 2018 par : M. Colas-Roy, Mme Peyrol, Mme Pompili, Mme de Lavergne, M. Orphelin, Mme Tiegna, M. Djebbari, M. Lescure.
Au premier alinéa de l'article 1635 quinquies du code général des impôts, après les mots : « à l'exception » sont insérés les mots : « de la taxe annuelle prévue à l'article 1590 et ».
L'article 40 de la dernière loi de finances rectificative pour 2017 a créé une taxe sur l'exploration des hydrocarbures, telle qu'il en existe dans de nombreux pays.
Cette taxe, qui tient compte du droit exclusif de la recherche d'hydrocarbures dans le sous-sol et du droit de suite dont bénéficie le titulaire sur la zone du permis d'exploration, vise à apporter des ressources financières aux départements concernés par ces travaux d'exploration, notamment pour leur permettre d'accompagner la reconversion des territoires, compte tenu de la fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures prévue à l'horizon 2040.
Or, le code général des impôts (CGI) prévoit dans son article 1635 quinquies que les impositions perçues au profit des collectivités territoriales ne s'appliquent pas sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive.
Le présent amendement vise à modifier l'article 1635 quinquies du CGI afin d'assurer l'application de cette taxe codifiée à l'article 1590 du CGI aux permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures situés au-delà de la mer territoriale, sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.
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