Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1038A (Non soutenu)

Publié le 8 octobre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud.

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I. – L'article 199terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé comme suit :

« I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 20 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en vertu de l'article L 3332‑17‑1 du code du travail, au titre :
« 1° des souscriptions en numéraire au capital ;
« 2° des souscriptions de titres d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire définies par l'article 1 de la loi n°2014‑856 relative à l'économie sociale et solidaire.
« Les souscriptions mentionnées au 1 ne confèrent pas aux souscripteurs de contreparties sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par l'entreprise.
« 2. L'entreprise agréée solidaire d'utilité sociale bénéficiaire des versements mentionnés au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, immobilière ou financière, recherchant, à titre principal, une utilité sociale telle que définie à l'article 2 de la loi n°2014‑856 relative à l'économie sociale et solidaire ;
« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
« e) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« f) Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;
« g) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions statutaires de l'économie sociale et solidaire ;
« h) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.
« 3. Le montant total des versements reçus par la société bénéficiaire au titre des souscriptions mentionnées au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 2,5 millions d'euros par an.
« Par dérogation, cette condition ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées dans les entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
« b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie ;
« c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement d'exploitations agricoles.
« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur le territoire national.
« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.
« 5. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2, à l'exception de celles prévues au c et du h ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« d) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription dans les entreprises solidaire d'utilité sociale vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 5 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 5, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 18 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 36 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des années suivantes.
« III. – 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La réduction d'impôt sur le revenu, prévue au I, est portée à 30 % si le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de sa souscription jusqu'au 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription.
« La réduction d'impôt sur le revenu, prévue au I, est portée à 45 % si le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de sa souscription jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au 1 en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au 1 en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au 1.
« Le 1 du présent III ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent III. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées aux c, f et g du 2 du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue durant toute la durée de la conservation des titres mentionnée au 1. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées au 1 ou au dernier alinéa du 2.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
« V. – L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable dans les entreprises solidaire d'utilité sociale dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette entreprise de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Si les entreprises solidaires ont recours aux mécanismes de réduction d'impôt liés à l'investissement au capital des PME (IR-PME et ISF-PME jusqu'en 2017), il ne s'agit pas de dispositifs adaptés à leurs spécificités (titres éligibles à la réduction ; durée de conservation ; secteurs éligibles…). D'autant plus qu'ils ont été régulièrement réformés (loi de finances 2009, RGEC en 2015, loi de finances 2018), sans tenir compte de l'impact majeur de ces réformes pour les entreprises solidaires.

En outre, les réductions d'impôts sur les plus-values et notamment la création du PFL au taux de 30 % en 2018, censées attirer les investisseurs, n'ont que peu d'attrait dans le cas des entreprises solidaires, les parts de capital n'étant généralement pas revalorisées et ne donnant lieu à aucune rémunération pendant la durée du placement.

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif pérenne et autonome qui tienne compte de la spécificité des entreprises solidaires d'utilité sociale. Pour cela, l'amendement :

- délie l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts de son « parent » le 199 terdecies-0 A,

- lie le taux de réduction d'impôt sur le revenu à la durée de détention des titres,

- aligne le plafond de souscription déductible de l'impôt sur le revenu sur celui d'autres régimes existants,

- ouvre les titres éligibles à la réduction d'impôts aux titres d'investissements en fonds propres mais aussi en quasi-fonds propres de l'ESS (titres participatifs, associatifs et fondatifs).

- permet à l'ensemble des entreprises solidaires de bénéficier de la réduction d'impôt jusque-là réservée aux activités immobilières et financières,

- et lève le flou juridique sur la question des investissements de suivi pour les entreprises solidaires : dans la précédente rédaction, les entreprises solidaires n'étaient pas soumises aux investissements initiaux. En creux, le principe des investissements de suivi ne leur était pas donc applicable et il convient de le dire clairement.

Cette autonomisation permettra de sanctuariser définitivement le mécanisme. En effet, l'IR-PME est un dispositif d'incitation à l'investissement dont la pérennité n'est pas garantie et dont le sort est lié au RGEC, qui sera renégocié pour une nouvelle période débutant en 2021. Le dispositif modifié par la loi de finances de 2018 prend fin au 31 décembre 2018. L'autonomisation du dispositif d'IR-PME ESUS doit permettre d'assurer la stabilité dans le temps afin que les entreprises solidaires puissent durablement financer leurs investissements en faveur de la solidarité et s'engager ainsi dans un développement de moyen-long terme.

Cette mesure permettra de sécuriser et de stabiliser l'actionnariat solidaire dans la durée et d'en faire un outil plein et entier de financement en fonds propres et quais-fonds propres sur le temps long, au service de la solidarité.

En terme d'impact sur l'année 2017, l'actionnariat solidaire – pour les entreprises solidaires ouvrant leur capital aux particuliers -, les acteurs du logement très social ont produit plus de 460 logements (83 millions € investis). Ces logements, en s'ajoutant au parc existant, font s'élever le nombre de logements gérés par les foncières sociales à plus de 5000. Plus de 3 700 nouveaux bénéficiaires en grande précarité y ont été logés en 2017. Pour les activités financières, l'actionnariat solidaire a permis à 479 nouvelles entreprises (dont 267 de 3 ans ou moins) d'être financées à hauteur de 73,6 millions € en 2017.

Au regard de l'impact social des entreprises solidaires d'utilité sociale, la dépense fiscale liées aux réductions d'impôt IR et ISF-PME doit être regardée comme très modérée pour l'Etat, se situant entre 6 et 16 millions d'euros au plus par an.

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