Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1174C (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Potterie, Mme Valérie Petit, M. Fiévet, M. Leclabart, M. Girardin, M. Sommer, Mme Bessot Ballot, M. Besson-Moreau, Mme Hérin, M. Morenas, M. Perea, Mme Bono-Vandorme, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Buchou, M. Vignal, Mme Bureau-Bonnard, M. Galbadon, Mme Genetet, Mme Michel.

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Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Fiscalité commerciale locale équitable
« Article 1519 K
« I. - Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consigne.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d'une livraison dans un établissement de l'entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. L'intégralité du produit de la taxe est reversée au fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.
« II. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l'objet d'un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.
« La perte pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à cet abattement est intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III.
« III. – Il est créé un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.
« Le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable est alimenté par le produit de la taxe sur la livraison des biens, mentionnée au I.
« La répartition et le contrôle du fonds de compensation pour une fiscalité commerciale équitable entre les communes sont assurés par le Comité des finances locales mentionné à l'article L. 1211‑2 du code général des collectivités locales, selon des modalités qui seront déterminées par décret.
« Le produit de la fiscalité commerciale locale équitable excédant le montant de la compensation de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1388 quinquies D abonde le montant annuel du prélèvement sur les recettes de l'État affecté à la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale.
« IV. - Les I, II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de réduire les iniquités entre les formes de commerce, de soutenir les actions de revitalisation des cœurs de ville, de responsabiliser le consommateur et de prendre en compte l'impact environnemental de l'accroissement des livraisons.

La revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs est un enjeu majeur pour les communes. S'agissant du commerce, les centres-villes sont aujourd'hui confrontés à des défis majeurs tels que les nouveaux modes de consommation et la concurrence du commerce électronique.

Il est proposé de créer une fiscalité commerciale locale équitable tendant à rétablir l'égalité devant les charges publiques entre les commerces physiques et les commerces de vente à distance, tout en incitant les consommateurs à faire évoluer leurs comportements vers plus de proximité et de respect de l'environnement.

La taxe a vocation à s'appliquer aux livraisons à domicile ou en consignes induites par le commerce électronique et réalisées sur le territoire national. Les livraisons dans un établissement de l'entreprise, en points relais ou en bureau de Poste sont exclues du dispositif afin de favoriser l'activité des commerces physiques.

La taxe est due par le consommateur et indiquée au moment du choix de livraison. Elle est forfaitaire et fixée à 1 € par transaction.

La taxe est collectée et reversée par l'e-commerçant au trésor public. L'intégralité du produit de la taxe est affectée à un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable, spécialement créé.

La mise en place de cette taxe s'accompagne d'une baisse de la taxe foncière au profit des commerces de proximité (MAG1, MAG2 et MAG3 : commerces de moins de 400m²). La perte de produit fiscal qui en résultera pour les communes sera intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.

La répartition et le contrôle de ce fonds sont confiés au Comité des finances locales.

En 2017, selon les chiffres produits par la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), 505 millions de colis ont été livrés à partir d'achats sur internet. En considérant que les deux tiers de ces colis sont livrés à domicile, le rendement annuel de cette taxe s'élèverait à plus de 336 millions d'euros.

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