Publié le 6 novembre 2018 par : M. Potterie, Mme Valérie Petit, M. Fiévet, M. Leclabart, M. Girardin, M. Sommer, Mme Bessot Ballot, M. Besson-Moreau, Mme Hérin, M. Morenas, M. Perea, Mme Bono-Vandorme, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Buchou, M. Vignal, Mme Bureau-Bonnard, M. Galbadon, Mme Genetet, Mme Michel.
Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Fiscalité commerciale locale équitable
« Article 1519 K
« I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l'objet d'un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe mentionnée au III.
« III. - Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes. »
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d'une livraison dans un établissement de l'entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en point relai ou en bureau de Poste.
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. »
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.
« IV. - Les I, II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Cet amendement propose de réduire les iniquités entre les formes de commerce, de soutenir les actions de revitalisation des cœurs de ville, de responsabiliser le consommateur et de prendre en compte l'impact environnemental de l'accroissement des livraisons.
La revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs est un enjeu majeur pour les communes. S'agissant du commerce, les centres-villes sont aujourd'hui confrontés à des défis majeurs tels que les nouveaux modes de consommation et la concurrence du commerce électronique.
Il est proposé de créer une fiscalité commerciale locale équitable tendant à rétablir l'égalité devant les charges publiques entre les commerces physiques et les commerces de vente à distance, tout en incitant les consommateurs à faire évoluer leurs comportements vers plus de proximité et de respect de l'environnement.
Pour ce faire, le présent amendement propose une baisse de la taxe foncière au profit des commerces de proximité dont la surface est inférieure à 400m².
Parallèlement, il propose de compenser la perte de recettes pour les communes par la création d'une taxe sur les livraisons à domicile ou en consignes induites par le commerce électronique et réalisées sur le territoire national. Les livraisons dans un établissement de l'entreprise, en points relais ou en bureau de Poste sont exclues du dispositif afin de favoriser l'activité des commerces physiques.
La taxe est due par le consommateur et indiquée au moment du choix de livraison. Elle est collectée et reversée par l'e-commerçant au trésor public.
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