Publié le 6 novembre 2018 par : M. Simian, M. Gaillard, Mme Françoise Dumas, M. Huppé, M. Perea, Mme Brulebois, Mme Krimi, Mme Tuffnell, Mme Khattabi, Mme Thillaye.
L'article L. 2333-30 et le I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :
Les tarifs pour l'hôtellerie de plein air (4 et 5 étoiles) sont compris entre 0.20 et 0.60 €. Or cette offre d'hébergement a considérablement évolué en qualité ces dernières années. Le tarif de la taxe de séjour pour ce type d'hébergement est sous-évalué au regard des prestations et services fournis et en comparaison des autres types d'hébergement. Il est souhaité une réévaluation du tarif pour ces types d'hébergement pour intégrer l'hébergement de plein air 4 et 5 étoiles dans la catégorie des hôtels 3 étoiles et l'hébergement 3 étoiles dans la catégorie des hôtels 2 étoiles.
Le tarif pour les ports de plaisance est de 0.20 €. Il est souhaité que les communes puissent décider par délibération d'un tarif entre 0.20 et 1.50 € pour cette catégorie d'hébergement
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