Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
I. – Au tableau de l'alinéa 12 :
1° À la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au taux :
« 7,7 % »
le taux :
« 8,3 % »
2° À la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au taux :
« 7,8 % »
le taux :
« 8,9 % ».
II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 16 :
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 60 propose de renforcer l'incitation à l'incorporation de biocarburants dans les carburants et de l'inscrire dans la durée.
La filière française du bioéthanol et la CGB suggèrent d'augmenter l'incorporation de biocarburants dans l'essence dans le but de permettre de se rapprocher des objectifs d'énergie renouvelable fixés dans la Directive européenne sur les énergies renouvelables et repris dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en France.
En effet, les augmentations, prévues dans l'article, du pourcentage cible dans l'essence à 7,7 % en 2019 et 7,8 % en 2020 sont rop faibles au vu de l'enjeu de décarbonation des transports et des capacités de production de bioéthanol excédentaires en France.
Il est donc proposé d'augmenter le pourcentage cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les essences à 8,3 % en 2019 et 8,9 % en 2020 et pour permettre aux distributeurs de carburants de satisfaire à cette augmentation, de ne plus soumettre au plafond de 7 % le bioéthanol issu des résidus des industries sucrières et amidonnières comme le permet la règlementation européenne pour les produits qui n'entrent pas en concurrence alimentaire.
Une telle mesure favoriserait la bioéconomie française basée sur des productions agricoles locales, dans une logique d'économie circulaire.
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