Publié le 6 novembre 2018 par : M. Labaronne, M. Descrozaille, Mme Motin, M. Pichereau.
I. – Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
« C. – Tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains industriels affectés aux activités visées à l'article 1500 dans sa rédaction résultant de la présente loi ne vaut que pour l'avenir. Aucun droit de reprise sur les exercices antérieurs, ni aucune pénalité ne sont admis. La présente disposition ne s'applique pas en cas d'agissements frauduleux du contribuable. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 56 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit un aménagement des règles d'évaluation de la valeur locative des locaux industriels. À cet effet, il prévoit de créer un seuil en dessous duquel une requalification en établissement industriel ne saurait intervenir, quelle que soit la nature de l'activité. Au-delà de ce seuil, les règles actuelles continueront de s'appliquer, conduisant à d'autres requalifications.
Il est proposé de limiter l'impact négatif de telles requalifications en prévoyant dans la loi un principe de non-rétroactivité des redressements fiscaux, afin qu'elles n'aient de conséquences que pour l'avenir et ne s'accompagnent d'aucune pénalité, hors cas d'agissements frauduleux.
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