Publié le 6 novembre 2018 par : M. Mathiasin.
I. – Après le VI de l'article 199undecies C, il est inséré un VIbis ainsi rédigé :
« VIbis. – Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d'impôt l'ensemble des dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction, avec ou sans extension, des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La part de dépenses supportée au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation mentionnée au 6° du I est fixée par décret à un niveau spécifique pour ces opérations. »
II. – Le I est applicable aux acquisitions ou réhabilitations achevées à compter de l'année 2019.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre une réduction d'impôt sur le revenu, dans tous les territoires ultramarins, pour les dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction de logements achevés depuis plus de vingt ans.
Il s'agit d'inciter les propriétaires à effectuer les travaux dans les logements anciens pour parvenir à des performances techniques voisines de celles des logements neufs et pour se prémunir contre les risques sismiques et cycloniques.
Aujourd'hui, la réduction d'impôt de l'article 199undecies C du code général des impôts n'est valable que lorsque le logement ancien fait l'objet d'une acquisition, dans l'objectif d'une rénovation.
Certes, les organismes propriétaires de logements sociaux peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, au titre de l'article 244 quater X du code général des impôts, mais uniquement dans les DROM.
Les collectivités de l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt en raison de leur compétence en matière fiscale.
Dans la mesure où les besoins de rénovation de logements anciens sont les mêmes dans ces collectivités que dans les DROM, il apparait comme une mesure de justice fiscale d'ouvrir la possibilité de la réduction d'impôt aux organismes de logements sociaux des collectivités d'outre-mer de l'article 74 et de la Nouvelle – Calédonie.
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