Publié le 23 octobre 2018 par : M. Mattei.
« Le II de l'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du II du présent article dispose de réserves foncières propres susceptibles de permettre la réalisation d'un programme qui comporte la construction de logements sociaux à un prix de revient égal ou inférieur à celui qui résulterait de l'application du dispositif prévu au I et II du présent article, le taux de la décote est calculé dans la limite d'un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux dans à l'échelle de la commune ou de l'agglomération.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa. »
Cet amendement vise à préciser les critères de calcul de la décote applicable à la cession de biens du domaine privé de l'État dans les conditions fixées par l'article L. 3211‑7 du code de la propriété des personnes publiques. Il s'agit de prévenir un usage de ce dispositif qui conduirait l'État à subventionner de manière disproportionnée la construction de logements sociaux et, ainsi, à limiter les phénomènes spéculatifs constatés par la Cour des Comptes.
À cette fin, le présent amendement encadre le recours à la décote en introduisant deux nouveaux critères : d'une part, l'existence de réserves foncières susceptibles de permettre la réalisation de programmes comportant la construction de logements sociaux à un prix de revient équivalent à celui qui résulterait de l'application du dispositif de l'article L. 3211‑7 précité ; d'autre part, le coût moyen de la construction de logements sociaux dans la commune ou l'agglomération Ce faisant, il crée les conditions d'une application plus pertinente et proportionnée de la décote en complétant les règles fixées par l'article R.3211‑15 du code général de la propriété des personnes publiques.
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