Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF347C (Adopté)

Publié le 29 octobre 2018 par : M. Carrez, M. Jerretie.

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Au second alinéa du b du 2 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, l'année « 2018 » est substituée par « 2019 ».

Exposé sommaire :

Afin de viser la neutralité financière à l'occasion de la création de la Métropole du Grand Paris (MGP), une dotation d'équilibre a été instituée entre la MGP et chaque Etablissement Public Territorial (EPT).

Pour chaque EPT, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la MGP est égale à la différence entre :

les produits perçus en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) préexistants (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux, taxe sur les surfaces commerciales, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dotation de compensation de la part salaires, dotation d'intercommunalité indexée à compter de 2016 selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la MGP, taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties) après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par ces EPCI (premier terme) ; et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçus en 2015 par les EPCI préexistants, majoré de la dotation de compensation de la part salaires (second terme).

A noter que pour les communes qui n'étaient pas membres d'un EPCI au 31 décembre 2015, l'EPT acquitte à la MGP une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.

Aux termes du dernier alinéa du a du 2 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la dotation d'intercommunalité est bien incluse dans le premier terme de la dotation d'équilibre, soit le panier de produits perçus en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) préexistants, dont la perception est garantie pour les EPT, moyennant son indexation, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la MGP. Cette disposition logique correspond bien à la demande de neutralité financière exprimée par la quasi-unanimité des maires de la métropole.

Cependant, la loi n'organise à ce jour cette neutralité financière que de manière provisoire, puisque le second alinéa du b du 2 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dispose que « le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus ». Ainsi, la dotation d'intercommunalité indexée ne serait compensée aux EPT que jusqu'en 2018, qui perdraient cette ressource en 2019 au profit de la MGP.

Or, la dotation d'intercommunalité était perçue par les anciens EPCI pour participer au financement des compétences obligatoires et facultatives qu'ils exerçaient et qui ont été reprises par les EPT. La disparition de la compensation de la dotation d'intercommunalité des ex-EPCI dans la dotation d'équilibre en 2019 priverait donc les EPT des ressources indispensables pour financer les compétences qu'ils continuent d'exercer aujourd'hui. La neutralité financière ne serait ainsi plus assurée à compter de cette date, alors même qu'en vertu de ce principe la dotation d'équilibre a vocation « à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ».

De manière générale, rien ne justifie que le bénéfice de cette dotation, qui intègre des critères de péréquation et qui vient financer les constructions intercommunales très intégrées, soit retiré aux EPT concernés. Il convient de rappeler que le panel des compétences de ces établissements est varié et qu'ils exercent, pour certains d'entre eux, des compétences de proximité comme la gestion d'équipements publics (piscines, bibliothèques, conservatoires…) n'ayant pas vocation à être transférés à la métropole et pour lesquels ils doivent conserver des marges d'autofinancement.

La fin de la compensation de la dotation d'intercommunalité représenterait ainsi pour les EPT une perte de ressources de plusieurs dizaines de millions d'euros dès 2019. Pour la plupart dont les investissements sont aujourd'hui particulièrement stratégiques pour le développement de leurs territoires respectifs, cette perte sèche serait insupportable et se traduirait dès 2019 par une épargne nette négative pour quatre d'entre eux et pour six autres, une capacité d'investissement quasi nulle, un seul GPSO, conservant des finances excédentaires.

Tant que la nécessaire simplification du mille-feuille institutionnel mis en place par la loi NOTRE en région parisienne ne sera pas intervenue, les équilibres financiers actuels ne peuvent qu'être maintenus.

Tel est l'objet de cet amendement qui propose de prolonger en 2019 le dispositif mis en place depuis la création de la MGP et des EPT en 2016.

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