Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF730A (Adopté)

Publié le 9 octobre 2018 par : M. Pellois, Mme Verdier-Jouclas, Mme Cariou, Mme Le Feur, M. Daniel.

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I. – L'article 72 B bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 72 B bis. – I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel normal d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée.
« II. L'option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
« Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A et 75-0 B.
« III. Le bénéfice du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III.–La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir un dispositif optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente.

Pour tenir compte des aléas -notamment climatiques- auxquels sont confrontés les exploitants agricoles, la loi fiscale prévoit des mécanismes optionnels qui ont pour objet de répartir l'assiette imposable d'une année sur plusieurs exercices afin de limiter les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu :

- le régime de la moyenne triennale permet de déterminer le résultat imposable au titre d'une année en retenant la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes (article 75-0 B du code général des impôts - CGI).

- lorsqu'un bénéfice excédant 25 000 € représente plus d'une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, la fraction excédentaire est considérée comme un revenu exceptionnel qui peut être étalée, par part égales, sur sept exercices (article 75-0 A du CGI).

Or, les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles relevant d'un régime réel d'imposition doivent procéder à une évaluation de leurs stocks à la clôture de chaque exercice, les droits comptable et fiscal prescrivant aux entreprises une valorisation annuelle de leur actif circulant, qui constitue un élément de leur patrimoine. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent, pour évaluer leurs stocks, retenir le cours du jour et lui appliquer une décote qui correspond au bénéfice brut de leur future vente.

Pour autant, le patrimoine de certaines exploitations agricoles se caractérise par des stocks au cycle parfois très long, comme les bovins, les pépinières, les vins ou les spiritueux dont la révision annuelle du prix de revient peut conduire à des variations de stocks augmentant significativement le résultat imposable, sans pour autant pouvoir bénéficier du régime d'étalement et de lissage des revenus agricoles exceptionnels prévu par l'article 75-0 A du CGI.

Par ailleurs, les exploitants disposant de stocks à rotation lente sont particulièrement affectés par la suppression de la déduction pour investissement (DPI), prévue dans le présent projet de loi, dans la mesure où elle est principalement destinée à l'acquisition et à la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an.

Ils pourront certes bénéficier de la nouvelle déduction pour épargne de précaution, qui permet d'affecter une quote-part de l'épargne aux coûts d'acquisition et de production de ces stocks, mais, pour répondre plus spécifiquement aux difficultés liées à la valorisation des stocks à rotation lente, il est également proposé de mettre en place un dispositifad hoc de blocage de la valeur des stocks. En pratique, la mesure ne produit d'effet qu'à l'égard de stocks dont le cycle de rotation est au moins égal à deux ans et permet, pour les exercices suivant celui du blocage, de ne pas prendre en compte dans la valorisation des stocks les charges de production.

Ce mécanisme sera optionnel. L'option sera exclusive de celle prévue pour les bénéfices des régimes de la moyenne triennale et du revenu exceptionnel, prévus aux articles 75-0 A et 75-0 B du CGI, qui permette déjà de lisser les revenus agricoles.

Enfin, cette mesure est placée sous le règlement relatif aux aidesde minimisdans le secteur agricole.

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