Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF848A (Rejeté)

Publié le 9 octobre 2018 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé
« Art. 279 ter. Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

a) Les produits des arts de la table ;

b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

e) Les produits de l'horlogerie, de joaillerie et d'orfèvrerie de luxe ;

f) Les œuvres et mobilier d'art ;

g) Les lingots d'or ;

h) Le caviar ;

i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

j) Les prestations hôtelières de luxe ;

k) Les motocyclettes de plus de 450 cm 3 ;

l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV ;

n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

r) L'argenterie et la vaisselles de luxe.

II. – Le I, s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Exposé sommaire :

Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la contribution commune devrait « être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

Les signes ostentatoires de richesses constituent une consommation inutile aux relations humaines dans une société où les individus sont égaux en droits. Malheureusement ces signes ostentatoires sont de plus en plus nombreux, raison pour laquelle nous avons même enrichi notre liste de biens et de services qui mériteraient d'être soumis à un taux de TVA majoré, par rapport à celle de l'année dernière. En ces temps de rigueur budgétaire l'exemplarité pousse vers la responsabilité de celui qui possède davantage d'assumer cette faculté.

En effet, si les produits de première nécessité doivent être moins taxés pour soulager les ménages les plus pauvres, à l'inverse, les produits de luxe ne le sont pas suffisamment au regard de la solidarité nationale.

Nous proposons ainsi un rééquilibrage juste de la taxation de la valeur ajoutée en réintroduisant un taux majoré de TVA à 33 % sur les produits de luxe (Caviar, Yachts, Bijoux, Lingots d'or, Cosmétiques et parfums de luxes, maroquinerie de luxe, Œuvres d'art, Jets privés, Voitures de Luxe, …). Ce taux spécial avait été supprimé du fait de l'harmonisation européenne des taxes. Or, cette harmonisation devrait se faire vers le haut pour les produits de luxe et vers le bas pour les produits de première nécessité.

Notons que cette mesure s'équilibrera financièrement avec la baisse du taux de TVA sur les produits de première nécessité que nous proposons dans un autre amendement. Baisser la TVA sur les produits de première nécessité et utiles à notre société et l'augmenter sur les produits de luxe qui n'apportent rien au bien commun : cela résume bien la philosophie de notre programme L'Avenir en Commun.

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