Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Brulebois, Mme Abba, M. Fugit, Mme Genetet, Mme Khattabi, M. Pellois, Mme Piron, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L'article L. 3512‑1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, avant la première occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « différents types de » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la première occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « types de » ;
b) Les mots : « qui sont les produits » et les mots : « qui sont » sont supprimés ;
3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits du tabac sont caractérisés par l'ensemble de données figurant aux annexes de la décision (UE) n° 2015/2186 de la Commission du 25 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la transmission et la mise à disposition d'informations relatives aux produits du tabac. Les produits peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisées notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d'unités de produit par conditionnement. »
II. – L'article L. 3512‑17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Au début de l'alinéa, sont ajoutés les mots : « Deux mois » ;
b) Les mots : « marque et par type » sont remplacés par le mot : « produit » et les mots : « des produits du tabac et leurs émissions » sont remplacés par les mots : « de ce produit et ses émissions » ;
2° Au III, après la référence : « L. 3512‑1 », sont insérés les mots : « en sus de la déclaration prévue au I » ;
3° Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les fabricants ou importateurs disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de déclaration mentionnée au I pour la retirer sans paiement des droits prévus à l'article L. 3512‑19. »
III. – L'article L. 3512‑19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3512‑19. – I. – Toute déclaration ou notification mentionnée à l'article L. 3512‑17 ou toute modification substantielle de la déclaration mentionnée au I du même article et toute déclaration de volume de ventes mentionnée à l'article L. 3512‑18 donnent lieu au versement par le fabricant ou l'importateur de produits du tabac, au profit de l'établissement public mentionné à l'article L. 3512‑17, de droits pour la réception, le stockage, le traitement, l'analyse et la publication des informations, ainsi que pour la vérification de l'interdiction visée à l'article L. 3512‑16 et des études visées à l'article L. 3512‑17.
« Le montant du barème de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros par produit et par an.
« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État.
« II. – Un décret fixe les modalités de versement des droits mentionnés au I. L'absence de paiement de ces droits dans le délai mentionné à l'article L. 3512‑17 vaut retrait de la déclaration ou de la notification.
« III. – Le produit de ces droits est affecté à l'établissement public mentionné à l'article L. 3512‑17 dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
IV. – L'article L. 3513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits du vapotage sont caractérisés par l'ensemble de données figurant aux annexes de la décision (UE) n° 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la notification des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge. Ils peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisés notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d'unités de produit par conditionnement. »
V. – L'article L. 3513‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑10. – I. – Six mois avant la mise sur le marché de tout produit du vapotage contenant de la nicotine, les fabricants ou importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par produit.
« Ce dossier porte notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, sur la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit.
« II. – Les fabricants ou importateurs disposent d'un délai de six mois à compter de la date de notification pour retirer la notification mentionnée au I d'un produit du vapotage contenant de la nicotine, sans paiement des droits prévus à l'article L. 3513 12. »
VI. – L'article L. 3513‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑12. – I. – Toute notification mentionnée à l'article L. 3513‑10 ou toute modification substantielle de celle-ci donne lieu au versement, au profit de l'établissement public mentionné par cet article, de droits pour la réception, le stockage, le traitement, et l'analyse des informations, dont le montant du barème est fixé par décret dans la limite de 500 euros par produit et par an.
« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État.
« II. – Un décret fixera les modalités du versement des droits mentionnés au I. L'absence de paiement de ces droits dans le délai mentionné à l'article L. 3513‑10 vaut retrait de la déclaration ou de la notification.
« III. – Le produit de ces droits est affecté à l'établissement public mentionné à l'article L. 3513‑10, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
VII. – L'article L. 3514‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac sont caractérisés par les informations relatives à l'identité du fabricant ou de l'importateur responsable des données transmises, par les informations de dimensions et de poids, par la présence d'un filtre et sa longueur, par les informations relatives aux présentations de vente, ainsi que par la liste d'ingrédients et leurs quantités. Les produits peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisés notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d'unités de produit par conditionnement. »
VIII. – Aux articles L. 3512‑17, L. 3512‑18 et L. 3513‑11, les mots : « fabricants et importateurs » sont remplacés par les mots : « fabricants ou importateurs ».
IX. – Aux articles L. 3513‑11 et L. 3512‑18, les mots : « marque et par type » sont remplacés par les mots : « produit et présentation de vente ».
En application des règlements communautaires transposés dans le code de la santé publique, les industriels et importateurs de tabac, de produits du vapotage et de produits à fumer à base de plantes sont soumis à l'obligation de notifier les informations relatives à la composition des produits qu'ils produisent ou qu'ils importent. Cette obligation donne lieu au versement d'une taxe permettant de financer la réception, le stockage, le traitement et l'analyse des informations qui sont notifiées dans ce cadre. Cette taxe est perçue par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), chargée d'assurer ces missions.
Ce dispositif, essentiel en termes de santé publique, a été fragilisé par des contentieux initiés par les fabricants et importateurs : le Conseil d'État a ainsi annulé l'article 1er de l'ordonnance n° 2016‑623 du 19 mai 2016, en tant qu'il a fixé à un niveau supérieur à 500 € le plafond des droits perçus par l'ANSES en ce qui concerne les produits du vapotage. Compte tenu de l'impact de cette décision sur la perception des taxes, c'est donc l'ensemble du dispositif qui risque d'être fragilisé. Il est donc proposé de tirer les conséquences de cet arrêt, en précisant le plafond des droits pouvant être perçus à ce titre. Il est également proposé d'indiquer que le plafonnement des droits perçus s'applique par produit et par an.
Par ailleurs, il est proposé de préciser que le droit est exigible à l'issue d'un délai de deux mois, durant lequel les fabricants et importateurs peuvent procéder à la modification ou au retrait de leurs dossiers (6 mois pour les produits issus du vapotage), afin de faciliter le recouvrement de ce droit. Cette mesure tire les conséquences des difficultés de recouvrement constatées depuis la mise en place de cette taxe et sécurisera ainsi le rendement de la taxe.
Enfin, il est proposé de préciser qu'en l'absence de notification de la composition des produits et en l'absence de versement de la taxe afférente, les produits ne peuvent pas être commercialisés sur le marché français. En effet, dans le silence des textes, les industriels et importateurs qui ne souscrivent pas à cette obligation n'en subissent pas de conséquence, ce qui génère une distorsion entre les acteurs du marché et se révèle préjudiciable à la santé publique. Il est donc proposé de corriger cette malfaçon en explicitant les conséquences qui résulteront désormais de l'absence d'acquittement de cette taxe.
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