Publié le 8 octobre 2018 par : Mme El Haïry, M. Laqhila.
I. – Après la première occurrence du mot « épargne », la fin du premier alinéa du II de l'article 125 A du code général des impôts est ainsi rédigée :
« dans le cadre d'un mécanisme dit « solidaire » dont le gestionnaire du fonds d'épargne procède à un versement automatique de revenus donnés au profit d'un organisme bénéficiaire mentionné au 1 de l'article 200. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objectif de dynamiser l'épargne de partage rendu moins attractive depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique en 2018.
L'épargne de partage est une forme d'épargne solidaire dans laquelle l'épargnant consent à reverser sous forme de don à un organisme menant des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale et habilité à recevoir des dons (associations, fondations) tout ou partie de la rémunération tirée d'un produit d'épargne. Autrement dit, l'épargne de partage est un mécanisme qui permet à un épargnant de faire le don des intérêts de son épargne à une association ou une fondation.
Les dons provenant des produits d'épargne de partage permettent aux associations bénéficiaires de collecter de nouvelles ressources et d'élargir le cercle de leurs donateurs. Ils bénéficient de la déduction fiscale applicable aux dons (art 200. 1 du CGI).
En 2017, 4,6 millions d'euros ont été versés à 113 associations. Si ce chiffre peut paraitre modeste, il est pourtant à regarder avec intérêt :
A l'heure où les associations et les fondations souffrent du remplacement de l'ISF-Don par l'IFI-don, l'amendement proposé est de nature à alimenter, à sa mesure, la générosité publique.
Depuis la loi de finances 2018, le PFU – la fiscalité des intérêts l'épargne - est passée de 40 % à 30 % alors que celle de l'épargne de partage est passée, elle, de 19.5 % à 22.2 %. Les épargnants sont donc moins incités à donner les intérêts de leur épargne.
En effet, sur les intérêts donnés à une association par un épargnant, le taux forfaitaire de l'impôt sur le revenu est réduit à 5 % au lieu de 12.8 % dans le régime général. Les prélèvements sociaux sont quant à eux passés de 15,5 % à 17,2 %.
Le présent amendement vise donc à faire en sorte que le taux forfaitaire de l'impôt sur le revenu réduit à 5 % dans le cadre d'un mécanisme solidaire soit applicable sur la partie des revenus de l'épargne donnée à une association comme sur la partie des revenus de l'épargne conservée par les épargnants.
NB : Le décret de l'article 125 A du CGI devra être complété afin de préciser dans cette disposition s'applique si au moins 50 % des revenus de l'épargne sont donnés à une association.
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