Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF917A (Rejeté)

Publié le 9 octobre 2018 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 256 B est supprimé.

2° Le c du 3° du II de l'article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d'eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d'abonnement sur la période de l'année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement est présenté en application de et en cohérence avec notre programme l'Avenir en commun (Point 9 : La République garante des biens communs) et notre livret thématique « Eau bien commun » (https ://avenirencommun.fr/le-livret-eau/).

Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à l'amendement demandant l'exonération de TVA pour tout usage domestique de l'eau. L'exonération est ici limitée aux 14,6 m3 d'eaux nécessaires pour toute personne physique par an (20 litres par jour, normes OMS).

En détail : le I) permet d'exonérer de TVA les usagers personnes physiques qui consomment de l'eau à usage domestique sur les 14,6 m3.

Le II) permet de compléter le I en n'assujettissant pas à la TVA les opérations réalisées par des personnes morales de droit public pour les opérations de fourniture d'eau dans les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale. Le II étend en effet le seuil d'exonération lorsque ce non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence aux communes de plus de 3 000 habitants et aux EPCI dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3 000 habitants.

La combinaison du I et du II permet ainsi de facto de diminuer le prix d'accès à l'eau du coût de la TVA, notamment pour les 14,6 premiers m3.

Il ne s'agit pas ici de proposer un tarif spécial de l'eau / une tarification sociale de l'eau (telle qu'elle est notamment expérimentée par des collectivités en combinant les articles LO 1113‑2 et L 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales) puisque le but de cet amendement est de garantir l'accès gratuit ou le moins cher aux besoins fondamentaux en eau des personnes.

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