Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF948C (Non soutenu)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Batut.

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Substituer aux alinéas 9 à 16 les alinéas suivants :

I. « L'article 1499 CGI ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles visées à l'alinéa précédent. »

II. « Concernant ces derniers, l'administration suspend tout contrôle ayant pour objet de les requalifier en établissement industriel.

Dans l'éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l'application de l'article 1499 CGI, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend sine die la mise en recouvrement du surcroît de créances résultant de cette application. »

III. « Par ailleurs, tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés aux deux alinéas précédents ne vaut que pour l'avenir. Ne sont donc admis ni redressement rétroactif, ni pénalité d'aucune sorte. »

IV. « Le I. entre en vigueur au 1er janvier 2020.

D'ici le 1er janvier 2020, le gouvernement étudie les conditions dans lesquelles les bâtiments de prestations de services les plus mécanisés pourraient relever de la catégorie « locaux exceptionnels » de la grille des valeurs locatives foncières. »

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux établissements industriels en matière de taxes foncières. Les difficultés résultant de l'absence de définition légale de la notion d'établissement industriel sont soulevées de façon récurrente loi de finances après loi de finances, depuis de nombreuses années.

Cette imprécision conduit l'administration fiscale à en faire une interprétation élastique et à déterminer l'assiette et les modalités de recouvrement des taxes foncières dont sont redevables les bâtiments de prestations de services de façon aléatoire et à sa guise en fonction des circonstances.

Toutes les entreprises ayant une activité d'entreposage sont aujourd'hui soumises à cette incertitude qui se traduit par un ressaut d'imposition foncière pouvant dépasser les 300 %, doublé d'un rattrapage rétroactif sur trois ans et de pénalités de retard, alors même que le redevable est de bonne foi.

Il est temps d'y mettre un terme.

A cette fin, le I. du présent amendement limite, à compter du 1er janvier 2020 (IV.), l'application de l'article 1499 CGI aux seuls bâtiments dont l'activité principale consiste dans la transformation de matière, en excluant les bâtiments de prestations de services.

Le II. organise, à compter de l'adoption du présent amendement et jusqu'au 1er janvier 2020, un moratoire en vertu duquel l'administration sursoit à statuer sur l'éventuelle requalification des établissements de prestations de services en établissements industriels. Il tire également les conséquences de la poursuite des requalifications par cette même administration, en dépit des consignes de discernement formulées par le Ministre en décembre dernier. Il prévoit :

- Que l'administration suspend tout contrôle ayant pour objet de requalifier un bâtiment de prestations de services en établissement industriel ;

- Que si, au moment de la publication de la présente loi, le contrôle a été mené à son terme et conclu à une requalification, mais que les voies de recours précontentieux et contentieux ouvertes au redevable ne sont pas épuisées, l'administration suspend sine die la mise en recouvrement du surcroît de créances résultant de cette requalification.

Le III. précise qu'en tout état de cause une requalification en établissement industriel ne saurait avoir de conséquences que pour l'avenir et ne s'accompagne d'aucune pénalité.

La période de latence nous séparant du 1er janvier 2020 (IV.) est consacrée à l'évaluation des conditions dans lesquelles les bâtiments de prestations de services les plus mécanisés pourraient relever de la catégorie « locaux exceptionnels » de la grille des valeurs locatives foncières.

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