Sous-amendements associés : CF1401C (Adopté)
Publié le 6 novembre 2018 par : M. Jumel, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel.
La seconde phrase du second alinéa de l'article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 € pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 386 362 € par collectivité concernée. »
La loi de finances pour 2013 a instauré un mécanisme visant à affecter une partie du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs non plus aux communes mais aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes. Or, cette mesure peut s'avérer préjudiciable, notamment pour les communes possédant un hippodrome et qui prennent à leur charge un certain nombre de dépenses liées à son fonctionnement.
Depuis sa mise en place, ce mécanisme s'est traduit par une perte sèche en termes de redevance pour les communes concernées.
Cet amendement propose donc un dispositif correctif, avec une clé d'affectation équilibrée, afin de répartir le produit du prélèvement de manière équitable entre l'établissement public de coopération intercommunale et la commune concernée et prendre en compte la diversité des situations locales.
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