Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF985A (Rejeté)

Publié le 8 octobre 2018 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 200 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite 12 000 € pour l'emploi d'un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l'article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l'article D. 7231‑1 du code du travail ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541‑1 du même code ;
« d) Dans une limite de 1 200 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 1 200 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Exposé sommaire :

Le principe de cet amendement est de conserver l'utilité de ce crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile pour les personnes qui en ont réellement besoin.

En 2015, la réduction moyenne était de 625 €. Ramener le plafond à 1 200 € permettrait de conserver l'effet incitatif pour les classes moyennes qui continueraient à en bénéficier, puisque actuellement elles en bénéficient pour quelques centaines d'euros, mais d'éviter l'effet d'aubaine pour les classes aisées. En effet, certains en profitent pour réduire drastiquement leurs impôts en pratiquant une forme “d'optimisation fiscale” que nous condamnons.

Cet amendement conserve le plafond de 12 000 € pour les services à la personne liés à l'assistance des personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ainsi que le plafond de 20 000 € pour les personnes invalides.

La Cour des comptes a pointé le mauvais fléchage de ce crédit d'impôt en 2014 et c'est justement ce que cet amendement propose de corriger en répartissant le crédit d'impôt en direction des ménages les plus pauvres. Grâce à notre proposition, ce dispositif ne sera plus utilisé à des fins d'optimisation fiscale mais bien pour son objectif initial.

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