Publié le 27 novembre 2018 par : Mme Do.
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 221‑16 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le démarchage par téléphone, tel que prévu au premier alinéa du présent article, ne peut être effectué qu'aux horaires définis par arrêté du ministre de la consommation, après avis de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente proposition de loi.
Le présent amendement a pour objet d'encadrer les plages d'horaires auxquelles un professionnel peut effectuer un démarchage téléphonique de nature commerciale.
Cet amendement poursuit l'objectif de la présente proposition de loi d'équilibre entre l'intérêt des consommateurs et la sauvegarde des emplois liés à cette activité.
Le professionnel encourt, pour tout manquement au respect des horaires ainsi définis, les sanctions prévues à l'article L. 242‑12 du code de la consommation.
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