Publié le 27 novembre 2018 par : Mme Do.
À l'article L. 223‑5 du code de la consommation, la référence : « aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 223‑1 ».
L'article L. 223‑5 du code de la consommation prévoit que la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines constitue une exception aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 du même code, qui sont relatifs à l'opposition au démarchage téléphonique par le dispositif Bloctel.
L'exception au premier, lequel pose l'interdiction pour les organismes de démarchage téléphonique de contacter des numéros enregistrés sur Bloctel, poursuit des objectifs liés notamment au respect de liberté de la presse.
L'exception au second ne se justifie pas aussi aisément. En effet, l'article L. 223‑3 interdit la location ou la vente des données téléphoniques et coordonnées enregistrées sur la plateforme de Bloctel. Il est difficilement concevable que les organes de presse soient autorisés à se procurer, moyennant ou non rémunération, des données personnelles de consommateurs de la part de la société en charge de la gestion de Bloctel.
Par conséquent, il est proposé par le présent amendement de supprimer la dérogation dont bénéficie actuellement les organismes proposant journaux, périodiques et magazines d'obtenir par achat ou location des données enregistrées sur Bloctel.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.