Publié le 24 octobre 2018 par : M. Vercamer, M. Benoit, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo.
I. – À l'alinéa 10, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 15 % ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 10 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ».
III. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il s'agit d'un sous-amendement de repli par rapport au sous-amendement 1590. A défaut de l'adoption d'une dégressivité à 1,25 SMIC qui permettrait de compenser totalement la fin de l'exonération de 6 points de charge prévue par le CICE, le présent sous-amendement prévoit une dégressivité à 1,15 SMIC. Son adoption « limiterait » la perte des professions agricoles à 39 millions d'euros contre 64 millions en cas d'un seuil à 1,10 SMIC pour l'année 2019.
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