Publié le 22 octobre 2018 par : M. Grelier, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Ferrara, Mme Corneloup.
Après l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Eu égard à leur fonction d'appui et de soutien auprès de leurs adhérents, les fédérations hospitalières les plus représentatives peuvent être porteuses de projets d'expérimentation entrant dans le champ défini au I du présent article dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. »
L'article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a opportunément permis la création d'un dispositif d'expérimentations dérogatoires au droit commun du secteur sanitaire et médico-social, favorisant ainsi l'innovation dans le système de santé.
Il se trouve que les premiers mois d'application de cette réforme laisse apparaitre une impossibilité pour les fédérations hospitalières les plus représentatives de candidater comme porteur de projet au sens des dispositions R. 162‑50‑5 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Or, de nombreux établissements adhérents à ces fédérations trouveraient un intérêt certain à ce qu'elles-mêmes puissent, pour leur compte, candidater à un projet d'expérimentation. Cela favoriserait le succès du dispositif comme son appréhension par les acteurs du système de santé.
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