Publié le 22 octobre 2018 par : M. Véran.
I. – Au 3° de l'article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « , des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237‑18 et au 5° de l'article L. 1237‑19‑1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 2018 a exonéré d'impôt sur le revenu les indemnités de rupture conventionnelle collective (RCC) et la rémunération perçue pendant un congé de mobilité, afin d'aligner le régime fiscal de ces éléments de rémunération sur celui des indemnités perçues dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Mais, alors que les indemnités de PSE sont également exonérées de forfait social, les indemnités RCC et la rémunération du congé de mobilité y demeurent assujetties, du fait d'un oubli du législateur.
Cet amendement a donc pour objet de corriger cet oubli, en exonérant ces éléments de rémunération de forfait social.
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