Publié le 22 octobre 2018 par : Mme Genetet, M. Holroyd, M. Anglade, Mme Lakrafi, Mme Cazebonne, Mme Forteza, M. Lescure, M. Son-Forget.
Après l'alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :
« 3°bis L'article L. 136‑6 est ainsi modifié :
« a) Le Ibis est abrogé ;
« b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »
II. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« 4°bis L'article L. 136‑7 est ainsi modifié :
« a) Le Ibis est abrogé ;
« b) Le second alinéa du VI est supprimé ».
III. – En conséquence, substituer à l'alinéa 38 les quatre alinéas suivants :
« 7° L'article L. 245‑14 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;
« b) La deuxième phrase est supprimée ;
« 8° Au premier alinéa de l'article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 75, insérer les trois alinéas suivants :
« VI.bis – L'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 15 est supprimée ;
« 2° À la première phrase du I de l'article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ». »
V. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« XVII. – 1° Les 3°bis et 7° du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 ;
« 2° Les 4°bis et 8 du même I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.
« 3° Le 1° du VIbis s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.
« 4° Le 2° du même VIbis s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2018.
« XVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à supprimer les dispositions du code de la sécurité sociale qui étendent le prélèvement de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers des non-résidents fiscaux.
Depuis sa décision Ruyter en date du 26 février 2015, la Cour de Justice de l'Union Européenne affirme que, même si les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sont perçus par la France indépendamment de l'exercice de toute activité professionnelle de la personne assujettie, ces derniers relèvent du champ d'application du Règlement européen n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 qui prévoit le principe d'interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale (article 13 §1).
Dit autrement, la CJUE considère que les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus de patrimoine de source étrangère compte tenu de l'affectation de ces prélèvements au financement de la protection sociale française. Elle confirme, se faisant, l'application du principe d'unicité de législation sociale aux revenus du capital comme elle l'avait déjà fait pour les revenus du travail à l'occasion d'une jurisprudence plus ancienne. Ce principe est la pierre angulaire du droit européen de la sécurité sociale depuis plus de 50 ans.
Il convient de rappeler que la procédure d'infraction ouverte contre la France par les services de la Commission européenne concernant les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers des non-résidents est toujours en cours. Cette incertitude juridique grave met en péril l'équilibre budgétaire de la sécurité sociale à moyen terme.
Il appartient à notre pays de se conformer pleinement à la jurisprudence de Ruyter et à l'arrêt du Conseil d'État du 27 juillet 2015 qui la reprend. Encore récemment, le tribunal administratif de Strasbourg, dans son jugement du 11 juillet 2017 (n° 1700440), confirmé par la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 mai 2018 (n° 17NC02124), ont désavoué la position de Bercy sur ce sujet.
Par ailleurs, si la CJUE reconnaît le caractère de cotisations sociales de la CSG-CRDS, le Conseil constitutionnel a lui jugé, depuis sa décision du 28 décembre 1990, que ces prélèvements « entrent dans la catégorie des »impositions de toutes natures« visées à l'article 34 de la Constitution ». Continuer à prélever les non-résidents de la CSG-CRDS, quand bien même elle serait fléchée vers le FSV constitue donc un risque de contentieux fiscal majeur, ce qui est déjà le cas depuis 2012 sur ce sujet.
L'ensemble de ces considérations justifient aujourd'hui pleinement la suppression définitive et sans conditions de la CSG-CRDS pour tous les non-résidents, sans distinction géographique.
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