Publié le 22 octobre 2018 par : Mme Corneloup, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart.
I. – L'article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une deuxième part est constituée par » sont supprimés ;
c) Aux avant-dernière et dernière phrases, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « seconde » ;
2° Leaest abrogé ;
3° Aub, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « première » ;
4° Auc,le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « seconde » ;
5° Le septième alinéa est supprimé ;
6° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « première et de la troisième parts » sont remplacés par les mots : « seconde part » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « première ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La répartition pharmaceutique joue un rôle important dans le circuit du médicament.
La profession connait depuis 10 ans des difficultés qui pourraient avoir des conséquences sur les services qu'elle propose aux pharmacies et à travers elles, aux patients, dans le contexte tendu de pénuries récurrentes de médicaments.
En effet, le modèle de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments n'est plus adapté, notamment en raison de l'essor des médicaments génériques.
A la suite de l'examen du PLFSS pour 2018, une concertation s'est ouverte avec la Direction de la Sécurité Sociale. Les premiers résultats de cette concertation n'est pas satisfaisante et n'est pas mesure d'assurer la pérennité de la répartition.
Aussi, afin d'assurer la pérennité du modèle de la répartition pharmaceutique, il est proposé par cet amendement de supprimer l'article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale qui instaure la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs en gros. Cette taxe représente près de 20 % de la marge, un prélèvement disproportionné par rapport à d'autres éléments de fiscalité applicable aux autres acteurs de la chaine du médicament.
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