Publié le 22 octobre 2018 par : Mme Ménard.
Après l'alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :
« j) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 en ce qu'ils limitent les possibilités d'organiser des délégations de soins dans le cadre d'une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social.
« 1°bis Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Aux dispositions suivantes du code de l'action sociale et des familles :
a) Les règles de tarification et d'organisation prévues par le code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312‑1 du même code ;
b) L'article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d'aide et actes de soins lors d'une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »
Cet amendement vient soutenir la portée de l'article 51.
Cet amendement permet à l'établissement médico-social qui est en charge de servir la personne dépendante et qui coordonne toutes ces interventions de juger, en fonction de la qualification de son personnel, les actes dits de soins que celui-ci pourra assurer.
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