Publié le 22 octobre 2018 par : M. Perrut.
Après l'alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :
« j) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 en ce qu'ils limitent les possibilités d'organiser des délégations de soins dans le cadre d'une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social.
« 1°bis Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Aux dispositions suivantes du code de l'action sociale et des familles :
a) Les règles de tarification et d'organisation prévues par le code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312‑1 du même code ;
b) L'article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d'aide et actes de soins lors d'une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »
Cet amendement propose d'amplifier la portée de l'article 51 de la LFSS 2018 pour le secteur médico-social en étant les dérogations sur deux points :
- les règles d'organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d'expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;
- les modalités de qualification entre actes d'aide et actes de soins dans le cadre d'un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social afin de rompte avec l'étanchéité des missions en particulier à domicile, entre aide à domicile et aide-soignant et nuit à la qualité et à la pertinence de l'accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l'autonomie des personnes, dépendantes d'un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d'un handicap ou de l'avancée en âge.
Le maintient des ces frontières structurelles et arbitraires est néfaste à l'accompagnement et génère des ruptures graves dans le parcours des personnes.
Si les acteurs développent des organisations de coordination pour compenser ce cloisonnement, c'est bien la qualité des soins apportés aux personnes en perte d'autonomie qui en pâtit le plus.
En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d'aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d'un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d'identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.
Tel est l'objet de ce présent amendement qui vise à perfectionner l'article 51 de la LFSS 2018 - dont les la possibilité de déroger aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux lèvent certaines rigidités financières, mais ne règle pas tous les cloisonnements nuisibles à la pertinence des accompagnements.
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